Alerte – Droit social – Arrêts du 8 octobre 2025

8 octobre 2025
Par Alexandre Bensoussan

L’égalité de traitement des salariés télétravailleurs en matière d’attribution de titres-restaurant

Par deux arrêts rendus le 8 octobre 2025 (Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 24-12.373 FS-B et n° 24-10.566 FS-B), la Cour de cassation s’est définitivement prononcée sur la question, longtemps controversée, de l’octroi des titres-restaurant aux salariés en télétravail.
Elle consacre désormais qu’à l’aune du principe d’égalité de traitement, l’employeur n’est plus en mesure de refuser l’attribution de titres-restaurant au seul motif que le salarié exerce son activité à distance.

  • Un contentieux nourri par une divergence d’interprétation des juges du fond

Pour rappel, le Code du travail n’impose pas l’attribution de titres-restaurant par l’employeur, il s’agit là d’une pratique qui résulte soit du souhait de l’employeur d’octroyer un avantage à ses salariés, soit de la nécessité de pallier l’absence de site de restauration collective au sein de l’entreprise.

Le Code du travail n’aborde à ce titre que très succinctement la question du titre-restaurant, il le définit comme « un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou partie le prix du repas » (C. trav., art. L. 3262-1). L’article R. 3262-7 précise par ailleurs qu’« un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier ».

C’est sur l’interprétation de la finalité de ces dispositions que le litige s’est orienté.

Antérieurement à la clarification opérée le 8 octobre, les juridictions du fond avaient adopté des solutions divergentes, oscillant entre l’application stricte du principe d’égalité de traitement justifiant l’octroi de titres-restaurant à tous les salariés (qu’ils exercent ou non leur activité en télétravail) et la reconnaissance d’une spécificité attachée au télétravail justifiant l’exclusion du bénéfice des titres-restaurant.
Certaines avaient reconnu aux télétravailleurs le droit de bénéficier des titres-restaurant, dès lors que leur repas était compris dans leur horaire de travail journalier (TJ Paris, 30 mars 2021, n° 20/09805 ; CA Versailles, 23 nov. 2023, n° 22/01633).

D’autres au contraire, estimaient que les télétravailleurs n’étaient pas placés dans une situation comparable à celle des salariés travaillant sur un site dépourvu de restaurant d’entreprise, et ce, dans la mesure où ils ne supportaient pas le surcoût lié à la restauration hors domicile (TJ Nanterre, 10 mars 2021, n° 20/09616 ; CA Paris, 4 avr. 2024, n° 23/03082).

Cette divergence traduisait deux conceptions antagonistes de la finalité des titres-restaurant : pour certains juges, il s’agissait d’un avantage social compensant un surcoût de repas imposé par l’absence d’installation de restauration collective sur le lieu de travail ; pour d’autres, d’un avantage lié à l’organisation de la journée de travail, dont le bénéfice devait être déterminé au regard du seul critère de la présence d’un repas compris dans l’horaire journalier, et dès lors, indépendamment du lieu d’exécution du travail.

  • Une interprétation tranchée par la Cour de cassation : le télétravail ne doit pas exclure le bénéfice des titres-restaurant

La Cour de cassation met fin au débat entretenu par les juridictions du fond et retient une lecture stricte des textes.
Dans la première affaire (n° 24-12.373 FS-B), la Cour se fondant sur les articles L. 3262-1 et R. 3262-7 du Code du travail, relève que la seule condition légale d’attribution du titre-restaurant réside dans le fait que le repas soit compris 2 dans l’horaire journalier du salarié, sans que le texte ne fasse référence au lieu d’exécution du travail ou à la modalité d’organisation de celui-ci.

Au surplus, elle rappelle que conformément à l’article L. 1222-9 III du Code du travail, le télétravailleur bénéficie des mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise, et qu’en conséquence, l’employeur ne saurait refuser l’octroi de titres-restaurant au seul motif que le salarié exerce son activité à distance.

Il en résulte que le placement d’un salarié en télétravail ne saurait, à lui seul, justifier de manière objective et pertinente le refus d’un avantage dont bénéficient ses collègues travaillant sur site.

Dans la seconde affaire (n° 24-10.566 FS-B), la Cour transpose ce raisonnement au cas d’un usage d’entreprise prévoyant l’attribution de titres-restaurant aux seuls salariés n’ayant pas accès à une installation de restauration collective sur le lieu de travail. Elle juge que l’usage instituant un tel avantage ne peut être suspendu du seul fait du recours au télétravail dès lors qu’il n’a pas été régulièrement dénoncé.

Constatant que, durant la période de confinement, l’ensemble des salariés était placé en télétravail et ne disposait plus d’accès au restaurant d’entreprise, la Cour considère que tous se trouvaient dans une situation identique, de sorte qu’aucune distinction ne pouvait être opérée en prenant compte de leur situation antérieure sans porter atteinte au principe d’égalité de traitement.

Par ces deux arrêts, la Cour retient l’interprétation du ministère du travail, de la Commission nationale des titresrestaurants et des Urssaf, qui avaient depuis plusieurs années, adopté une lecture extensive du principe d’égalité en matière d’avantages sociaux en considérant que les télétravailleurs devaient bénéficier des titres-restaurant.

  • Portée et conséquences pratiques

Ces décisions, publiées au Bulletin, présentent une portée normative indiscutable et doivent impérativement être intégrées au sein des entreprises en ce qu’elles affirment que le télétravail n’exclut pas le bénéfice des titres-restaurant dès lors que le repas est compris dans l’horaire journalier du salarié.

Si conformément à l’article L. 3262-1 du Code du travail l’employeur demeure libre de ne pas instaurer un tel avantage, il ne peut en revanche en restreindre le champ d’application selon le lieu d’exécution du travail. Les entreprises qui attribuent des titres-restaurant à leurs salariés présents sur site doivent en conséquence en étendre le bénéfice aux télétravailleurs placés dans une situation qui est désormais incontestablement considérée comme comparable.

Il conviendra, en pratique, de vérifier les politiques internes et usages existants relatifs à la restauration, ainsi que les éventuelles stipulations conventionnelles ou accords collectifs applicables, afin d’assurer leur conformité à cette jurisprudence.

Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 24-12.373 FS-B et n° 24-10.566 FS-B